Définition du service concernant les opérations de crédit / débit du compte courant
Nouvelle dénomination obligatoire et définition du service concernant les opérations de crédit / débit du compte courant à partir du 1/04/2014.
Réception d’un virement : le compte est crédité du montant d’un virement bancaire.
Remise de chèque : le compte est crédité du montant des dépôts réalisés par encaissement d’un chèque.
Émission d’un virement (SEPA ou non SEPA) : le compte est débité du montant d’un virement, permanent ou occasionnel.
Paiement d’un prélèvement SEPA : le compte est débité du montant d’un prélèvement en euros (le prélèvement permet de régler des factures régulières ou ponctuelles) auprès de créanciers dans l’espace SEPA.
Paiement de titre interbancaire de paiement (TIP) : le compte est débité du montant d’un titre interbancaire de paiement (TIP) présenté par le créancier.
Paiement par carte : le compte est débité, de façon immédiate ou différée, du montant d’un paiement par carte.
Source : UFC Que Choisir.
Définition du service concernant les frais de fonctionnement du compte bancaire.
Nouvelle dénomination obligatoire et définition du service concernant les frais de fonctionnement du compte à partir du 1/04/2014.
A – FONCTIONNEMENT NORMAL DU COMPTE.
Cotisation à une offre groupée de services : frais perçus par la banque pour la cotisation d’une offre groupée de services.
Cotisation à offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement : frais perçus par la banque pour la cotisation à une offre d’assurance couvrant notamment la perte ou le vol des moyens de paiement.
Abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, etc.) : frais perçus par la banque pour l’abonnement à son offre de services de banque à distance.
Cotisation carte : cotisation de la carte.
Droits de garde : frais perçus par la banque pour la conservation d’un portefeuille de valeurs mobilières portés au débit du compte.
Frais d’utilisation des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, etc.) : frais perçus par la banque à chaque utilisation des services de banque à distance.
Frais de mise en place d’un virement permanent : frais perçus par la banque pour la mise en place d’un virement permanent.
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement : frais perçus par la banque pour la mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA.
Frais d’émission d’un chèque de banque : frais perçus par la banque pour l’émission d’un chèque de banque.
Frais d’envoi de chéquier : frais d’envoi d’un ou plusieurs chéquiers.
Frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque : frais perçus par la banque pour bloquer une carte (et s’opposer à toute transaction en cas d’utilisation abusive de cette carte par le titulaire).
Frais d’opposition chèque(s) (ou chéquiers) par l’émetteur : frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chèques.
Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque : frais perçus par la banque pour un retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) d’une autre banque.
Frais par virement occasionnel (ou permanent) : frais perçus par la banque pour l’émission d’un virement occasionnel (ou permanent) comportant les coordonnées bancaires correctes du bénéficiaire.
Frais de recherche de documents : frais de la banque pour la recherche et l’édition, à la demande du client, de documents concernant le compte.
Frais de tenue de compte : frais perçus par la banque pour la gestion du compte.
B – POUR INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE.
1 – Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision : frais perçus par la banque pour informer par lettre le client qu’il a émis un chèque sans provision.
A partir du 1-10-2015 les banques devront informer gratuitement.
2 – Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé : frais perçus par la banque pour informer le client, par lettre, du solde débiteur (négatif) sans autorisation ou d’un dépassement du montant ou de la durée du découvert autorisé.
A partir du 1-10-2015 les banques devront informer gratuitement.
3 – Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision : frais forfaitaires perçus par la banque pour un rejet de chèque pour défaut ou insuffisance de provision.
Les plafonds des forfaits pour rejet de chèque sont :
– 30€ pour un chèque <= 50€
– 50€ pour un chèque > 50€
Constitue un incident de paiement unique le rejet d’un chèque présenté plusieurs fois dans les 30 jours suivant le 1° rejet. La perception des frais ne peut intervenir qu’une fois.
4 – Frais par paiement d’un prélèvement : frais de la banque pour le paiement d’un prélèvement présenté par le créancier.
5 – Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision : frais perçus par la banque quand le solde disponible du compte est insuffisant pour régler le montant du prélèvement présenté au paiement par le créancier et que l’opération est rejetée.
Les frais ne peuvent pas excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté et plafonné à 20€ (article D136-6 du CMF)
6 – Frais par avis à tiers détenteur : frais bancaires liés à une procédure de l’administration fiscale pour l’obtention d’une somme qui lui est due.
7 – Frais par opposition à tiers détenteur : frais bancaires liés à une procédure des collectivités territoriales, établissements publics locaux et d’autres catégories d’organismes pour l’obtention de sommes qui leur sont dues.
8 – Frais par saisie-attribution : frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due.
9 – Frais par opposition administrative : frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l’État notamment au titre d’amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal.
10 – Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : frais perçus par la banque quand l’ordre de virement permanent n’a pas pu être exécuté en raison d’un solde disponible insuffisant.
Les frais ne peuvent pas excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté et plafonné à 20€ (article D136-6 du CMF)
11 – Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.
12 – Commission d’intervention : somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier.
Cette commission est plafonnée depuis le 01-01-2014 par la loi 2013-672 du 26-07-2013 (article 52) :
Principe de plafonnement par opération et par mois :
– pour tous clients, les frais ne pourront pas excéder 8€ par opération et 80€ par mois.
– pour les personnes en fragilité financière les frais sont de 4€ par opérations et 20€ par mois (article R 312-4.2 du CMF)
13 – Frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une interdiction d’émettre des chèques : frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l’interdiction pour le client d’émettre des chèques signalés par la Banque de France.
14 – Frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire : frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l’objet.
A partir du 1/01/2016, le montant des frais bancaires pour incidents de paiement sera porté sur le relevé mensuel du client et débité au plus tôt 14 jours après l’arrêté du compte.
Par ailleurs, à partir du 1 octobre 2014 les banques sont amenées à proposer une gamme de services adaptés pour un tarif modéré. Elle vise à faciliter l’usage des services bancaires tout en limitant les frais en cas d’incidents à destination des clients en situation de fragilité financière.
Source UFC QUE CHOISIR.
Frais bancaires.
Pour améliorer les relations entre les banques et leurs clients, plusieurs textes ont contribué à clarifier les tarifs bancaires, avec notamment le plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement et l’institution d’un relevé périodique des frais prélevés.
Actualités.
Les dispositions du décret ci-dessous sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires introduit un plafonnement des commissions d’intervention prélevées par les banques (article 52) en cas de dysfonctionnement du compte. Le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 fixe les plafonds de ces frais. Les commissions perçues par les établissements de crédit ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois. Pour les personnes en situation de fragilité financière (souscrivant une offre adaptée de nature à limiter les incidents de paiement), le plafond est fixé à 4 euros par opération et 20 euros par mois. .
La réglementation en vigueur précédemment.
Le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement en vigueur actuellement instaure un montant maximum des frais bancaires de 30 euros dans le cas du rejet d’un chèque d’un montant inférieur à 50 euros et 50 euros pour un chèque d’un montant supérieur. Le plafond est de 20 euros pour les frais liés à un incident dû à un autre moyen de paiement, un prélèvement automatique ou un virement par exemple.
L’article 24 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (dite loi Chatel) institue un relevé périodique des frais bancaires : les établissements bancaires doivent transmettre à chaque client un récapitulatif annuel détaillé des frais perçus au titre de la gestion de son compte de dépôt. Le premier document de ce type a été adressé gratuitement aux clients début 2009.
À noter que la loi du 3 janvier 2008 (art. 23) a étendu le champ de la médiation bancaire : les médiateurs peuvent désormais arbitrer les litiges relatifs à la quasi-totalité des relations commerciales qui lient les banques et leurs clients.
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 renforce la transparence en matière de tarifs et de délais d’exécution des moyens de paiements utilisés. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2009, conformément au décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009.
Enfin, suite à la parution du Rapport sur la tarification des services bancaires de Georges Pauget et Emmanuel Constans en juillet 2010, de nouvelles mesures ont été prises en faveur d’une tarification plus transparente et équilibrée. Ainsi, depuis juillet 2011, le total mensuel des frais bancaires ainsi que le plafond de l’autorisation de découvert doivent figurer sur les relevés de compte.
Pour en savoir plus : http://www.economie.gouv.fr/cedef/frais-bancaires
Source : CEDEF Centre de Documentation Economie-Finances.
Animaux et code de la consommation.
Animaux. Le code de la consommation s’applique.
Un animal acheté chez un professionnel (éleveur, animalerie…) est couvert par la garantie légale de conformité du code de la consommation (articles L. 211-1 et suivants). La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 19 février dernier (cass. civ. 1ére chambre n° 12-23519). Un particulier avait acheté un chiot à un éleveur et, peu après, l’animal, malade, avait dû être euthanasie. Le vendeur n’avait pas accepté de rembourser le prix d’achat et les frais vétérinaires, car la maladie du chiot ne figurait pas parmi celles que liste le code rural. La garantie légale de conformité d’«ordre public» ne peut être écartée, souligne la Cour de cassation. Le vendeur a dû indemniser l’acheteur du chiot à hauteur de 3000 €.
Listée ou non, la maladie était bien réelle.
La garantie légale de conformité s’applique aussi aux animaux.
QC. N°526. Juin 2014
Êtres vivants sensibles.
Les animaux reconnus : Êtres vivants sensibles.
Les animaux ne seront plus considérés comme des «biens meubles» dans le code civil. La Commission des lois de l’Assemblée nationale a tranché en reconnaissant aux bêtes le statut «d’êtres vivants doués de sensibilité». Ce nouveau statut ne change pas grand-chose dans la pratique, c’est juste une harmonisation avec le code rural et le code pénal. La maltraitance d’un animal est déjà punie d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30000 € d’amende. Cette modification législative a été inscrite dans le projet de loi de modernisation et de simplification du droit prochainement en discussion au parlement.
QC. N°526. Juin 2014.
ATTENTION AU CHIEN !
L’avertissement n’exonère pas le maître.
Une personne avait pénétré, en dehors des heures d’ouverture, dans un entrepôt fermé et malgré la présence d’un panneau «je monte la garde» avec une image représentant un grand chien. Elle était ensuite entrée dans la cour de la maison jouxtant l’entrepôt alors qu’un écriteau sur le portail indiquait «attention au chien». Ayant été mordue, la victime réclamait réparation. La Cour de cassation lui a finalement donné raison car, selon le code civil, le propriétaire de l’animal est responsable du dommage qu’il cause (arrêt n° 13-15528 du 27/3/14), en l’occurrence même dans le cas où la victime n’a pas tenu compte de panneaux avertissant clairement de la présence du chien.
QC. N°526.Juin 2014.