UFC QUE CHOISIR du HAVRE

Assurances et droit à l’oubli. (Droit limité).

Emprunter pour acheter une voiture ou un logement n’a jamais été facile pour les personnes souffrant d’une longue maladie. Même guéries, elles doivent déclarer leurs antécédents médicaux à l’établissement financier pour obtenir un crédit et se voient alors appliquer une assurance emprunteur tellement majorée que beaucoup y renoncent.

Depuis 1990, plusieurs conventions se sont succédé pour leur faciliter l’accès au crédit. La dernière version de la convention Aéras (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) a surtout profité aux banques et aux assureurs.

Selon le Bureau commun d’assurances collectives (BCAC), la surprime moyenne payée par les personnes ayant eu un cancer serait de 300%, soit quatre fois le tarif de base d’une assurance emprunteur. En 2013, à peine 7% des 9 000 candidats au crédit présentant des «risques très aggravés » ont finalement accepté une proposition d’assurance, mais avec des primes exorbitantes. Un pactole pour les assureurs, qui auraient ainsi perçu 1,6 million d’euros de primes en dix ans et reversé seulement 250000 € de prestations, soit 15% des primes encaissées.

En février 2014, en lançant le Plan cancer 3, François Hollande s’est engagé à l’instauration d’« un véritable droit à l’oubli» : permettre à une personne guérie d’un cancer de ne pas le déclarer à la souscription d’un crédit, et donc de ne plus être exclue par une prime d’assurance dissuasive.

En avril, banques, sociétés d’assurances et mutuelles ont signé un accord par lequel elles s’engagent à intégrer ce droit à l’oubli dans l’actuelle convention Aéras. Mais sa portée reste limitée. Ce droit à l’oubli s’appliquera aux personnes dont le cancer est survenu avant l’âge de 15 ans dès lors qu’elles ne sont plus en traitement depuis cinq ans mais, pour les cancers adultes, il faudra attendre quinze ans après la fin des soins. Un délai bien long. Pour les autres pathologies (VIH, maladies cardio-vasculaires, maladies rénales, diabète…), malgré les promesses des assureurs de tarifer désormais en fonction des progrès de la médecine, le droit à l’oubli n’existe pas.

Jean Paul Geai. QC. N537. Juin2015.

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29 juin 2015

Sécurité routière : interdiction de l’oreillette et réduction du taux d’alcool autorisé.

Jeudi 18 juin 2015, à l’occasion d’une rencontre avec la presse, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, est revenu sur deux des vingt-six nouvelles mesures de sécurité routière :

L’interdiction de l’oreillette et la réduction du taux d’alcool à 0,2 g/L pour les conducteurs novices.

Faire face à l’augmentation de la mortalité routière.

Si le nombre d’accidents avec blessures est plus faible en mai 2015 qu’en mai 2014 (235 accidents avec blessures ont été évités), ce n’est pas le cas du nombre de morts.

5 personnes de plus ont été tuées sur la route en mai 2015. La mortalité routière de ces cinq premiers moins de l’année est en augmentation par rapport à 2014, avec 29 personnes tuées de plus, soit +2,3 %.

C’est donc pour faire face à cette augmentation que les deux mesures vont être mises en place.

Interdiction de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son.

A compter du 1er juillet 2015, il sera interdit d’utiliser tout casque audio, oreillette ou écouteur en conduisant. Cette mesure concerne donc les conversations téléphoniques mais également la musique et la radio.

Les dispositifs intégrés aux véhicules et ceux que l’on ne tient pas en main restent tolérés.

La mesure s’applique à tous les usagers de la route (voiture, poids lourds, moto, scooter, vélo) et l’infraction est passible d’une contravention de 4ème classe (135€ d’amende et un retrait de 3 points).

A travers cette mesure, le ministre de l’intérieur souhaite lutter contre l’isolement du conducteur et la distraction au volant. En effet, la conversation téléphonique diminue de 30 % les informations enregistrées par le cerveau et allonge les temps de réaction.
Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d’accident.

Réduction du taux d’alcool à 0,2 g/L pour les conducteurs novices.

La deuxième mesure concerne une tolérance zéro vis-à-vis de l’alcool pour les jeunes conducteurs. Le taux d’alcool est de 0,2 afin de conserver une marge d’erreur relative à l’ingestion d’aliments ou de médicaments contenant des traces d’alcool.

Emmanuel Barbe est resté clair sur le fait que 0,2 g/L signifie 0 verre d’alcool. Il souhaite ainsi sensibiliser les conducteurs novices, souvent jeunes, afin qu’ils acquièrent de bonnes habitudes à l’égard de l’alcool.

En effet, la route reste la première cause de mortalité chez les jeunes et 28 % des accidents sont dus à une alcoolémie excessive.

Source : Ministère de l’intérieur. http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Securite-routiere-deux-nouvelles-mesures

28 juin 2015

Amendes et retraits de points : Ce que vous risquez, au maximum, au volant.

 

Situation Amende Points
Avoir plus de 0,5 g d’alcool par litre de sang (0,2 g pour les novices) 4500 € 6
Être sous l’emprise de stupéfiants 4500 € 6
Regarder un écran non destiné à l’aide à la conduite 1500 € 3
Manipuler un téléphone 135 € 3
Ne pas porter sa ceinture 135 € 3
Utiliser une oreillette ou un casque audio (à partir du 01/07/2015) 135 € 3
Écouter de la musique trop fort (empêchant d’entendre la circulation) 75 € 0
Manger un sandwich 75 € 0
Se maquiller même à l’arrêt dans les bouchons 75 € 0
Fumer une cigarette avec un mineur à bord (en cours d’examen au Parlement) 68 € 0

Lecture du tableau: si vous êtes arrêté au volant de votre véhicule dans le cadre d’un contrôle routier, et que vous ne portez pas votre ceinture, vous risquez jusqu’à 135€ d’amende et un retrait de 3 points de permis.

Rappel : L’article R.412-6 du Code de la route stipule: « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres. »

28 juin 2015

Dans une vente, les options ne sont pas facultatives.

Les faits :

Un particulier commande un véhicule Hummer avec l’option toit ouvrant. L’automobile lui est livrée sans cette option. Il refuse d’en prendre possession et demande l’annulation en justice de la vente. La Cour d’appel rejette sa demande. Le particulier porte l’affaire en cassation.

La décision :

La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Pour motiver son refus d’annuler la vente, la cour d’appel soulignait que l’option toit ouvrant n’était pas déterminante car elle ne représentait qu’une partie infime du prix du Hummer (1 734 euros sur 53 000 euros). De plus, son absence ne modifiait pas fondamentalement la destination du véhicule. Or, selon l’article 1110 du Code civil, il ne peut y avoir nullité de la convention que si « l’erreur tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

La Cour de cassation rappelle qu’un vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose en tout point conforme aux spécifications contractuelles. En l’espèce, la société s’engageait à livrer un véhicule Hum­mer modèle 2007 de couleur blanche au toit ouvrant. Peu importait que le toit ouvrant soit ou non un élément secondaire. L’acheteur, à défaut de livraison conforme à ses souhaits, était en droit d’obtenir l’annulation de la vente.

 

Référence : Cour de cassation, 1ére chambre civile, 9 avril 2014, n° 12-20.250.

28 juin 2015