Dans une vente, les options ne sont pas facultatives.
Les faits :
Un particulier commande un véhicule Hummer avec l’option toit ouvrant. L’automobile lui est livrée sans cette option. Il refuse d’en prendre possession et demande l’annulation en justice de la vente. La Cour d’appel rejette sa demande. Le particulier porte l’affaire en cassation.
La décision :
La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Pour motiver son refus d’annuler la vente, la cour d’appel soulignait que l’option toit ouvrant n’était pas déterminante car elle ne représentait qu’une partie infime du prix du Hummer (1 734 euros sur 53 000 euros). De plus, son absence ne modifiait pas fondamentalement la destination du véhicule. Or, selon l’article 1110 du Code civil, il ne peut y avoir nullité de la convention que si « l’erreur tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
La Cour de cassation rappelle qu’un vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose en tout point conforme aux spécifications contractuelles. En l’espèce, la société s’engageait à livrer un véhicule Hummer modèle 2007 de couleur blanche au toit ouvrant. Peu importait que le toit ouvrant soit ou non un élément secondaire. L’acheteur, à défaut de livraison conforme à ses souhaits, était en droit d’obtenir l’annulation de la vente.
Référence : Cour de cassation, 1ére chambre civile, 9 avril 2014, n° 12-20.250.