Scandale Volkswagen.
Scandale Volkswagen. Plusieurs liens vers des articles publiés par Que Choisir entre le 23 septembre et le 27 novembre 2015.
Scandale Volkswagen. Les solutions techniques du fabricant.
Publié le 27/11/2015.
Volkswagen a dévoilé les solutions techniques pour remettre en conformité ses moteurs Diesel 1.6 et 2.0 impliqués dans l’affaire des logiciels antipollution truqués. Et cela sans pertes de performances. Le constructeur a également annoncé qu’aucune indemnisation ne devrait être proposée aux propriétaires trompés.
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http://www.quechoisir.org/auto/actualite-scandale-volkswagen-les-solutions-techniques-du-fabricant
Scandale Volkswagen. Les questions-réponses de l’UFC-Que Choisir.
Publié le 17/11/2015.
Quelques semaines après la révélation de la présence de logiciels truqués dans des voitures du groupe Volkswagen, de nombreuses questions restent en suspens. Si cette affaire n’en est qu’à ses prémices, de réponses peuvent d’ores et déjà être apportées aux consommateurs dont les véhicules sont concernés.
Quelles voitures sont concernées ?
Existe-il encore des véhicules neufs « infectés » en concession ?
Les émissions de CO2 sont-elles également concernées ?
Que faire si je n’ai pas reçu de courrier de la part de Volkswagen ?
Que sera-t-il fait sur ma voiture ?
Le comportement de ma voiture sera-t-il modifié ?
L’affaire Volkswagen a-t-elle un impact sur les bonus et autres primes écologiques ?
La mise en conformité de ma voiture va-t-elle m’occasionner des frais ?
Est-il judicieux de vendre maintenant un véhicule impliqué ?
Est-ce que ma voiture va perdre de la valeur en occasion ?
D’autres constructeurs automobiles sont-ils impliqués ?
Je veux être indemnisé, que dois-faire ?
Certains sites et avocats indiquent qu’ils lancent des actions en justice et pourront obtenir jusqu’au remboursement total du véhicule. Pourquoi l’UFC-Que Choisir ne propose-t-elle pas ce genre d’action ?
Est-il normal que l’on me réclame le paiement d’honoraires alors que l’action de groupe est gratuite pour les consommateurs ?
Que fait l’UFC-Que Choisir pour les clients lésés ?
CO2 et NOx : de quoi parle-t-on ?
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Scandale Volkswagen / Tests automobiles : Le Parlement européen doit faire accélérer la Commission.
Publié le 10/11/2015.
A la veille d’un débat au sein du Parlement européen sur les suites du scandale Volkswagen et la réglementation européenne, France Nature Environnement (FNE), le Réseau Action Climat (RAC) et l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC Que-Choisir) exhortent les députés européens à accroître la pression sur la Commission européenne et le Conseil en vue d’une réforme en profondeur du système d’homologation actuel des véhicules, dont les insuffisances, fortement préjudiciables aux consommateurs, à la santé publique, à l’environnement et au climat, ont été largement démontrée
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Scandale Volkswagen. Une intox peut en cacher une autre.
Publié le 06/10/2015.
Alors que la presse se fait le relais des « coups de com’ » qui appellent à la réparation des consommateurs français dans l’affaire Volkswagen sur les contrôles antipollution, à l’UFC-Que Choisir, on prend le temps de la réflexion. L’objectif pour la protection des consommateurs est bien de lutter efficacement contre les mauvaises pratiques des constructeurs automobiles. Et de changer la donne en profondeur.
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http://www.quechoisir.org/auto/actualite-scandale-volkswagen-une-intox-peut-en-cacher-une-autre
Scandale Volkswagen. L’heure de la remise en conformité.
Publié le 03/10/2015.
Si tout n’est pas encore défini, Volkswagen organise la prise en charge des véhicules concernés par « l’affaire » sur les contrôles antipollution. Une procédure qui devrait durer plusieurs mois.
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http://www.quechoisir.org/auto/actualite-scandale-volkswagen-l-heure-de-la-remise-en-conformite
Scandale Volkswagen. Quid de nos tests de voitures ?
Publié le 02/10/2015.
Lors de nos tests de voitures, les modèles du groupe allemand Volkswagen obtiennent régulièrement des résultats honorables, voire bons. Alors que le scandale des moteurs truqués bat son plein et se répand de pays en pays, quelques explications sur notre protocole de test, en particulier sur les critères concernant les émissions polluantes, nous semblent nécessaires.
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http://www.quechoisir.org/auto/actualite-scandale-volkswagen-quid-de-nos-tests-de-voitures
Contrôles antipollution de Volkswagen. Un scandale pas si étonnant.
Publié le 23/09/2015.
Le constructeur allemand Volkswagen doit faire face à un scandale sans précédent aux États-Unis sur le niveau de pollution de certaines voitures. Si le procédé est original (utilisation d’un logiciel espion pour sous-évaluer les émissions de gaz polluants), Que Choisir dénonce depuis longtemps les écarts entre les chiffres d’émissions de CO2 des fabricants automobiles et ceux fréquemment constatés lors de nos tests.
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La communication par e-mail au sein d’une copropriété.
Le décret n°2015-1325 en date du 21 octobre 2015 est venu préciser le cadre de la dématérialisation des notifications et des mises en demeure envoyés au sein d’une copropriété. Ce texte vient modifier les articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 octobre 2015.
L’envoi par voie électronique des notifications et des mises en demeure.
Traditionnellement, toutes les notifications et mises en demeure prévues par les textes régissant la copropriété sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le décret d’octobre 2015 ajoute que « ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique ».
Il s’agit notamment :
– Des notifications des procès-verbaux des assemblées générales,
– De la décision des copropriétaires de participer à un emprunt.
– Des travaux entrainant un accès aux parties privatives,
– Des questions qu’un copropriétaire ou le conseil syndical souhaite inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une condition : l’accord express des copropriétaires
L’article 42-1 de la loi de 1965 précise que cette modalité est possible « sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires ».
Deux situations sont envisageables :
– Lorsque l’accord exprès du copropriétaire est formulé lors de l’assemblée générale, il est consigné sur le procès-verbal de l’assemblée générale.
– Lorsqu’il n’est pas formulé lors de l’assemblée générale, le copropriétaire le communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, qui l’enregistre à la date de réception de la lettre et l’inscrit sur le registre des procès-verbaux des séances (qui peut lui-même être tenu sous forme électronique).
La mention de l’adresse électronique dans la liste des copropriétaires.
Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires, conformément à l’article 32 du décret de 1967.
Désormais, il fera aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord.
Chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique. Les notifications et mises en demeure sont ainsi valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic.
L’envoi de la lettre recommandée électronique.
Les notifications et mises en demeure par voie électronique peuvent être effectuées par lettre recommandée électronique dans les conditions définies à l’article 1369-8 du code civil.
Lorsque l’expéditeur, avec l’accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de l’acheminement du courrier informe le destinataire, par courrier électronique, qu’une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, de l’accepter ou de la refuser.
A noter : le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique et ce conformément au premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat.
Les délais qu’elles font courir ont des points de départ différents selon la forme de la lettre électronique :
– Dans le cas de l’envoi d’un courrier électronique, le point de départ du délai est le lendemain de l’envoi au destinataire du courrier électronique, par le tiers chargé de son acheminement.
– Dans le cas où il est fait application de la distribution de la lettre imprimée sur papier (articles 4 et 5 du précédent décret), le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec demande d’avis de réception au domicile du destinataire.
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L’article 1369-8 du code civil précise qu’ « une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que : – Ce courrier soit acheminé par un tiers – Selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur : – Peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire – Ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs. Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou de réception résulte d’un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d’État. Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver ». |
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L’application à des situations spécifiques.
Ces modalités sont notamment applicables :
– Lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– Ou lorsque l’assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 (convocation demandée au syndic soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix) et 50 (décision du président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé) du décret du 17 mars 1967.
Un choix non définitif.
Le copropriétaire peut à tout moment notifier au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique, qu’il n’accepte plus d’être rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie électronique. Cette décision prend effet le lendemain du jour de la réception de la lettre recommandée par le syndic. Le syndic en fait mention sur le registre des procès-verbaux des séances.
Ces nouvelles modalités de notification apporteront sans doute une facilitation des démarches pour les copropriétaires, conseil syndical et syndic, ainsi qu’une diminution des frais. Cependant, pourront se poser des problèmes de preuve. La sécurité juridique, indispensable au domaine immobilier, sera alors remise en cause. Une vigilance accrue et un suivi précis de la vie de la copropriété seront donc absolument nécessaires.
Source : INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION.
Virginie POTIRON,
Juriste à l’Institut national de la consommation.