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Assurances.

Assurance-vie entre époux : Le Fisc change d’avis.

Le Fisc abandonne sa position selon laquelle un contrat non dénoué alimenté avec de l’argent commun appartient pour moitié à la communauté.

La réponse ministérielle faite au député Bacquet le 29 juin 2010 considère que lors du décès d’un époux entraînant la liquidation du régime matrimonial, une assurance vie constitue un bien commun retenu pour la moitié dans la succession du décédé.

Exemple : Monsieur et Madame X sont mariés sous le régime légal (communauté de biens réduite aux acquêts). Monsieur a un contrat d’assurance-vie de 100 000 €, Madame une assurance-vie de 150 000 €. Monsieur décède. Son contrat est dénoué et les capitaux décès sont versés aux bénéficiaires.
La réponse ministérielle Bacquet s’appliquait à l’assurance-vie du conjoint survivant alimentée avec des fonds communs, la moitié de sa valeur (75 000 €) était réintégrée dans la succession du conjoint décédé.

Vis-à-vis du conjoint survivant, cette intégration de la moitié de la valeur du contrat dans l’actif de la succession serait sans effet puisque le conjoint survivant est exonéré de droits de succession.

En revanche, les autres héritiers (notamment les enfants ou les frères et sœurs du défunt) pouvaient être amenés, au décès du premier conjoint, à acquitter des droits de succession sans même pouvoir bénéficier du contrat d’assurance-vie (selon le choix du conjoint survivant qui peut s’exercer en usufruit ou en propriété).

Le ministre des Finances et des comptes publics, a annoncé par un communiqué du 12 janvier 2016, la nouvelle règle suivante : « Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés, ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance-vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué».

Neutralité fiscale pour les héritiers.

Désormais,  pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016,  la réponse ministérielle faite au député Jean-David Ciot publiée le 23 février 2016 au JO Assemblée Nationale page 1648, (question N°78192) annule la réponse « Bacquet», en précisant « la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat n’est pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, …/… et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux pré-décédé ».

Source : « Avenir et sécurité » mars 2016.

Références : Question 78192 du député Jean-David Ciot et réponse du ministre publiées au JO de l’Assemblée nationale le 23 lévrier 2016.

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