Deux décrets sont publiés sur la fin de vie.
Depuis le 5 août 2016, deux décrets apportent des précisions sur la « sédation profonde et continue jusqu’au décès » et sur « les directives anticipées » telles que prévues par la loi sur la fin de vie du 2 février 2016.
Le premier décret 2016-1066 concerne les pratiques et la déontologie des professionnels de santé. Il modifie le code de déontologie médicale pour mettre fin à une obstination déraisonnable et pour organiser cette nouvelle forme de sédation avec des modalités différentes selon que le patient peut exprimer sa volonté ou non.
Le deuxième décret 2016-1067 concerne toute la population. Il explique les différentes modalités des directives anticipées que chaque personne peut établir au cas où elle ne pourrait plus s’exprimer. Ce décret détaille le contenu du modèle demandé par la loi « fin de vie » et les diverses façons de conserver ce document.
Deux cas de figure sont prévus : celui où la personne est en fin de vie ou se sait atteinte d’une affection grave et celui où la personne ne pense pas être atteinte d’une affection grave. L’indication d’une personne de confiance est également prévue. Concernant les façons de conserver ce document, le décret privilégie « le dossier médical partagé-DMP ». Les directives anticipées peuvent être conservées chez son médecin traitant, dans le dossier médical en cas d’hospitalisation, ou dans le dossier de soins pour une personne en maison de retraite. On a la possibilité de le conserver chez soi ou de le confier à une autre personne de son choix.
Modèle de directives anticipées :
Mon identité : nom et nom usuel, date et lieu de naissance, adresse, courriel, téléphone.
Précisions personnelles : je bénéficie d’une mesure de tutelle oui, non, certaines informations pour le médecin. Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de m’exprimer au moment de la fin de ma vie.
Mes volontés sont les suivantes :
Modèle A : Je suis atteint d’une maladie grave, je pense être proche de la fin de vie. À propos des situations dans lesquelles je risque de me trouver (ex : situation de coma en phase terminale d’une maladie), j’indique ici si j’accepte ou si je refuse que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu conscience et où je ne pourrais plus communiquer avec mes proches. Mes volontés sont les suivantes… À propos des actes ou des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet, j’indique si j’accepte ou si je refuse qu’ils soient entrepris (réanimation cardiaque, branchement de mon corps sur un appareil à dialyse rénale, intervention chirurgicale, autres traitements en fonction de ma maladie). Si ces actes ont déjà été entrepris, j’accepte ou je refuse de les continuer (assistance respiratoire, alimentation artificielle…) J’indique si je veux bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur, date et signature.
Modèle B : Je pense être en bonne santé, je ne suis pas atteint d’une maladie grave. À propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l’on continue à me maintenir artificiellement en vie (ex : traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral…) entraînant un état de coma prolongé jugé irréversible, j’indique ici si j’accepte ou si je refuse.
Personne de confiance : Conformément à l’article L1111-6 du code de la santé publique, je désigne les personnes nommées ci-après… Elles reçoivent de ma part le mandat exprès pour avoir accès à mon dossier médical et seront chargées de veiller au respect de mes volontés et de mes droits.
Les pratiques professionnelles et celles des proches aidants sont appelées par ces méthodes à évoluer. En établissement médico-social et sanitaire, le conseil de la vie sociale (CVS) et la commission des usagers (CDU) doivent s’y intéresser. À domicile, les intervenants et les aidants également. Reste à avoir des formations appropriées et des accompagnements adaptés. Bien vieillir dans la dignité est ce prix.
Source : FIL BLEU – N° 242 – NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016.
Voir aussi l’article sur le site Quechoisir.org :
https://www.quechoisir.org/decryptage-fin-de-vie-s-opposer-a-l-acharnement-therapeutique-n22859/
Tiers payant obligatoire.
Définition.
Le tiers payant est un dispositif permettant à un patient de ne pas avoir à avancer de frais remboursables lors d’une consultation chez un médecin.
Sans tiers payant, c’est le patient qui paye l’intégralité du montant de la consultation directement au médecin, l’assurance maladie et l’éventuelle complémentaire santé remboursant ensuite le patient du montant des frais avancés pour leurs parts respectives.
Avec la généralisation du tiers payant, les patients n’ont plus à avancer ces frais chez leur médecin. L’assurance maladie et les mutuelles versent directement les montants dus aux professionnels de santé.
Pour l’instant, seuls les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide médicale d’État (AME) sont dispensés d’avancer les frais chez leur médecin.
Du nouveau pour les femmes enceintes et les malades chroniques.
Depuis le 1er juillet 2016, les professionnels de santé peuvent aussi proposer le tiers payant aux femmes enceintes et aux personnes en affection de longue durée(ALD). Cela permet à ces personnes de ne plus faire l’avance des frais lorsqu’elles consultent un professionnel de santé.
Par exemple, une femme enceinte avance en moyenne 640 euros au cours de sa grossesse.
Une personne souffrant d’une maladie des artères du cœur avance 900 euros par an ; cette moyenne s’élève à 1100 euros pour une personne atteinte du diabète.
Le tiers payant c’est pratique.
Les femmes enceintes et les assurés en ALD peuvent donc bénéficier de la dispense d’avance des frais (ou tiers payant) sur leurs consultations médicales chez les généralistes et les spécialistes. Ils peuvent aussi en bénéficier sur les soins dispensés par les sages-femmes, les dentistes, les infirmiers, les kinés.
L’Assurance Maladie verse directement le prix de la consultation ou de l’acte médical au professionnel de santé.
Le tiers payant, c’est zéro avance de frais sur la part des soins remboursée par L’Assurance Maladie.
En revanche, les éventuels dépassements d’honoraires continuent de devoir être réglés au professionnel de santé. De même, la franchise médicale et la participation forfaitaire restent à la charge de l’assuré (sauf pour les femmes enceintes ou les soins en rapport avec une ALD et pour les personnes bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire : CMU-C ou de l’aide au paiement d’une complémentaire santé : ACS).
Les sommes correspondantes seront récupérées ultérieurement par l’Assurance Maladie.
Pour les personnes en ALD, le tiers payant se pratique sur les soins en rapport avec cette affection.
Pour pouvoir bénéficier du tiers payant, il suffit de se munir de sa carte vitale à jour.
Le tiers payant pour tous en 2017.
L’extension du tiers payant à tous les assurés est prévue pour le 1er janvier 2017. Il pourra être proposé à tous les assurés, quelle que soit leur situation mais il ne sera pas obligatoire.
Il deviendra un droit pour tous le 30 novembre 2017. Toutefois, à l’heure actuelle, aucune sanction n’est envisagée contre les professionnels de santé qui refuseraient d’appliquer ce nouveau dispositif.
En revanche, la part complémentaire ne sera pas concernée par l’obligation.
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Depuis le 1er janvier 2017, les vitres teintées sont interdites.
À partir du 1er janvier 2017, les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant, côté conducteur et côté passager, des automobiles doivent avoir une transparence suffisante, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence, ni aucune modification de leurs couleurs.
La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. Ce taux correspond à celui appliqué au moment de l’homologation des véhicules qui sortent d’usine.
En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Les vitrages des véhicules doivent être homologués (ils doivent être résistants aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion, etc.) et installés dans les règles de l’art.
Certaines catégories de véhicules peuvent déroger à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse :
– les véhicules blindés destinés à la protection des personnes et/ou des marchandises : pour ces véhicules, le coefficient de transmission lumineuse du vitrage peut être supérieur à 30 % ;
– les véhicules destinés au transport de personnes atteintes de maladies spécifiques à condition que la personne susceptible d’être transportée soit domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou justifie d’un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d’immatriculation.
Les maladies concernées sont les suivantes :
– protoporphyries érythropoïétiques ;
– porphyries érythropoïétiques congénitales ;
– xeroderma pigmentosum.
Le fait de circuler avec un véhicule ne respectant pas cette obligation sera puni d’une amende de 135 € et de la réduction de 3 points du permis de conduire. Le véhicule pourra aussi être immobilisé.
Un surteintage excessif des vitres avant représente un danger en matière de sécurité routière :
– le contact visuel avec le conducteur d’un véhicule suivi ou croisé permet d’anticiper sa conduite. Ce contact visuel est également primordial à la sécurité des piétons lorsqu’ils s’engagent sur un passage protégé ;
– le surteintage réduit la vision du conducteur, en particulier de nuit ;
– l’interdiction du surteintage des vitres permettra également aux forces de l’ordre de mieux contrôler le respect des règles de sécurité (telles que notamment l’interdiction de téléphoner au volant ou le défaut de port de la ceinture de sécurité).
Textes de référence :
Décret du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules
Publié le 23 décembre 2016
Source : www.service-public.fr