Depuis le 1er janvier 2017, les vitres teintées sont interdites.
À partir du 1er janvier 2017, les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant, côté conducteur et côté passager, des automobiles doivent avoir une transparence suffisante, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence, ni aucune modification de leurs couleurs.
La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. Ce taux correspond à celui appliqué au moment de l’homologation des véhicules qui sortent d’usine.
En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Les vitrages des véhicules doivent être homologués (ils doivent être résistants aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion, etc.) et installés dans les règles de l’art.
Certaines catégories de véhicules peuvent déroger à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse :
– les véhicules blindés destinés à la protection des personnes et/ou des marchandises : pour ces véhicules, le coefficient de transmission lumineuse du vitrage peut être supérieur à 30 % ;
– les véhicules destinés au transport de personnes atteintes de maladies spécifiques à condition que la personne susceptible d’être transportée soit domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou justifie d’un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d’immatriculation.
Les maladies concernées sont les suivantes :
– protoporphyries érythropoïétiques ;
– porphyries érythropoïétiques congénitales ;
– xeroderma pigmentosum.
Le fait de circuler avec un véhicule ne respectant pas cette obligation sera puni d’une amende de 135 € et de la réduction de 3 points du permis de conduire. Le véhicule pourra aussi être immobilisé.
Un surteintage excessif des vitres avant représente un danger en matière de sécurité routière :
– le contact visuel avec le conducteur d’un véhicule suivi ou croisé permet d’anticiper sa conduite. Ce contact visuel est également primordial à la sécurité des piétons lorsqu’ils s’engagent sur un passage protégé ;
– le surteintage réduit la vision du conducteur, en particulier de nuit ;
– l’interdiction du surteintage des vitres permettra également aux forces de l’ordre de mieux contrôler le respect des règles de sécurité (telles que notamment l’interdiction de téléphoner au volant ou le défaut de port de la ceinture de sécurité).
Textes de référence :
Décret du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules
Publié le 23 décembre 2016
Source : www.service-public.fr